S-2.3, r. 3 - Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
11. Une municipalité locale doit élaborer des procédures d’évacuation et de confinement de la population menacée par un sinistre majeur réel ou imminent et être en mesure de les mettre en oeuvre s’il y a lieu.
Ces procédures prévoient:
1°  les noms et les coordonnées des personnes désignées par la municipalité pour autoriser l’évacuation ou le confinement de la population;
2°  les noms et les coordonnées des personnes responsables des opérations d’évacuation et de confinement ainsi que les responsabilités respectives de ces personnes;
3°  les consignes générales à diffuser à la population;
4°  les moyens permettant de diffuser l’avis d’évacuation ou de confinement de la population;
5°  les moyens de transport relatifs à l’évacuation de la population;
6°  les moyens permettant le recensement des personnes évacuées;
7°  les moyens à mettre en place pour surveiller les secteurs évacués.
A.M. 2018-04-20, a. 11.
En vig.: 2019-11-09
11. Une municipalité locale doit élaborer des procédures d’évacuation et de confinement de la population menacée par un sinistre majeur réel ou imminent et être en mesure de les mettre en oeuvre s’il y a lieu.
Ces procédures prévoient:
1°  les noms et les coordonnées des personnes désignées par la municipalité pour autoriser l’évacuation ou le confinement de la population;
2°  les noms et les coordonnées des personnes responsables des opérations d’évacuation et de confinement ainsi que les responsabilités respectives de ces personnes;
3°  les consignes générales à diffuser à la population;
4°  les moyens permettant de diffuser l’avis d’évacuation ou de confinement de la population;
5°  les moyens de transport relatifs à l’évacuation de la population;
6°  les moyens permettant le recensement des personnes évacuées;
7°  les moyens à mettre en place pour surveiller les secteurs évacués.
A.M. 2018-04-20, a. 11.